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30|05|14 Avis de la CNC sur la rectification des comptes annuelsAvis de la CNC sur la rectification des comptes annuelsAvis de la CNC sur la rectification des comptes annuels

Les comptes annuels sont essentiels pour déterminer l’impôt dû par les sociétés. Ils sont joints à la déclaration fiscale et font partie intégrante de celle-ci. Cependant, il arrive que la société souhaite rectifier ses comptes, afin d’y corriger une erreur. Au grand dam du contribuable, cette rectification ne sera pas forcément prise en considération par l’administration fiscale.

Ce 23 avril 2014, la Commission des Normes Comptables a publié un avis sur la rectification des comptes annuels, synthétisant la théorie construite par la doctrine et la jurisprudence.

L’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés permettait déjà, lorsque les chiffres relatifs à l’exercice ne sont pas comparables à ceux de l’exercice précédent, de redresser ces derniers chiffres en vue de les rendre comparables. On peut, dès lors, par l’établissement de nouveaux comptes annuels, modifier des postes relatifs à l’exercice précédent. Cette hypothèse ne pose cependant pas de problème.

La méthode qui suscite des interrogations est celle de la modification de comptes annuels, récemment approuvés, que l’on souhaite modifier rétroactivement.

Selon la CNC, les comptes annuels sont, en principe, définitifs. Leur approbation entraîne, en effet, la création de droits subjectifs.
Les erreurs peuvent être rectifiées, puisqu’elles ne reflètent pas la réalité. L’on entend par là les erreurs matérielles et les erreurs de droit. Les premières visent, par exemple, les erreurs de calcul et de plume, les secondes les erreurs d’imputation ou la comptabilisation de montants incorrects. Il est admis qu’une infraction au droit comptable suppose une erreur. En ce cas, la rectification est obligatoire et une assemblée générale spéciale doit être convoquée. Les comptes annuels rectifiés doivent ensuite être déposés à la BNB.

En revanche, lorsqu’une liberté d’appréciation est laissée à la société, les comptes sont irrévocables dans les choix qui y sont faits. Les décisions ne peuvent être rectifiées. L’on pense, par exemple, aux décisions relatives aux charges ou aux méthodes d’amortissement.

Quelques temps avant la publication de cet avis, la Cour d’appel d’Anvers a statué sur un litige fiscal impliquant une rectification des comptes annuels. Dans cette affaire, une société belge avait reçu un prêt d’une société néerlandaise et l’avait comptabilisé en dividendes perçus et déductibles à titre de revenus définitivement taxés. La qualification de dividende avait été retenue pour le motif que la société prêteuse néerlandaise s’était vu imposer, par le fisc néerlandais, cette qualification.

Pour sa part, l’administration fiscale belge estime qu’il ne s’agissait pas de dividendes et taxa la somme comme un « simple » produit financier.

Cette volonté de taxer la société belge emprunteuse conduisit celle-ci à considérer qu’elle avait commis une erreur en comptabilisant comme dividende, ce qui était, une dette. Elle rectifia donc ses comptes annuels en ce sens, ce qui ne convainquit pas le fisc.

Par son arrêt du 7 janvier 2014, la Cour d’appel a admis le principe, mais maintint la taxation querellée. La dette avait, en réalité, selon la Cour, fait l’objet d’une remise de la part de la société néerlandaise, en manière telle que la disparition de cette dette, au profit de la société belge, générait un bénéfice imposable dans son chef.

Pour le dire autrement, d’après la Cour, une rectification des comptes annuels, lorsque celle-ci est autorisée, ne peut être prise en considération, du point de vue fiscal, que si elle correspond à une réalité factuelle.

Cette décision laisse malheureusement intact le problème de double imposition économique, aux Pays-Bas et en Belgique, que ces qualifications contradictoires (la remise de dette n’ayant pas été accepté par le fisc néerlandais) ont généré.

L’administration fiscale ajoute donc une condition à celles qui régissent déjà la rectification des comptes : l’exigence de réalité.

Si la modification des comptes annuels donne une image fidèle de la société, il est dès lors possible que l’administration fiscale l’accepte et modifie ainsi votre taxation.

Marie Delcroix