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27|01|14 Le nouvel article 315ter du Code des impôts sur les revenusLe nouvel article 315ter du Code des impôts sur les revenusLe nouvel article 315ter du Code des impôts sur les revenus

Un article 315ter a été inséré dans le Code des impôts sur les revenus par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses. Il est entré vigueur le 10 janvier dernier et mérite que l’on s’y intéresse.

Cette disposition étend le pouvoir de consultation des livres et des documents dont l’administration fiscale dispose déjà pour vérifier la déclaration fiscale du contribuable ou d’un tiers, ainsi que le montant de l’impôt dû.

En effet, alors que les agents de l’administration avaient, jusqu’à présent, le droit de consulter sur place tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant des revenus imposables d’un contribuable ou d’un tiers, l’article 315ter leur permet désormais d’emporter ces documents en vue de les consulter dans leurs bureaux.

Ainsi, lorsque l’administration sollicitera la communication des livres et des documents d’un contribuable, ce dernier pourrait être contraint par les agents du fisc d’en donner copie, voire même de s’en séparer temporairement, si ces derniers l’estiment nécessaire.

Ce droit de rétention de l’administration, qui existe déjà en matière de TVA (article 61, § 2 du Code de la TVA), ne concerne toutefois pas les livres qui ne sont pas clôturés, dont seule une copie pourra être emportée par les fonctionnaires.

Le troisième alinéa du nouvel article 315ter prévoit que le contribuable recevra, dans les cinq jours ouvrables suivant l’enlèvement de ses livres et documents, un procès-verbal de rétention faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Pour uniformiser la mise en œuvre du droit de rétention de l’administration, la loi du 21 décembre 2013 a modifié, sur ce point, l’article 61, § 2 du Code de la TVA qui prévoyait la délivrance immédiate d’un accusé de réception à l’assujetti.

A la lecture des travaux parlementaires de la loi, il semble que le législateur ait voulu atteindre plusieurs objectifs :

– faciliter le travail des fonctionnaires taxateurs en leur permettant de procéder à l’examen des documents du contribuable dans le confort de leurs bureaux ;

– permettre une vérification plus minutieuse de la situation du contribuable ;

– aligner les pouvoirs de l’administration des contributions directes sur ceux de l’administration de la TVA.

Plusieurs critiques peuvent être formulées à l’encontre de cet article 315ter du Code des impôts sur les revenus :

– bien que la communication sans déplacement présente l’avantage de susciter le dialogue entre le fonctionnaire et le contribuable, il est à craindre que le fonctionnaire ne se déplacera plus que pour venir chercher les documents du contribuable, lorsqu’il ne lui ordonnera pas de les déposer au secrétariat de son administration, rendant dès lors les contacts humains, jamais inutiles, moins aisés ;

– alors que la consultation sur place incite le fonctionnaire à cibler son investigation, on peut légitimement redouter que les agents du fisc emportent tous les documents qui se trouvent sur les lieux (seuls les documents visés par la loi peuvent cependant l’être), sans discernement, éventuellement en vue d’y trouver un quelconque manquement à la loi fiscale ;

– la délivrance de la copie du procès-verbal de rétention dans les cinq jours de l’enlèvement des livres et documents et la modification de l’article 61, § 2 du Code de la TVA en ce sens constituent une nouvelle diminution drastique des garanties données au contribuable/assujetti, dès lors que jusqu’à la modification apportée par la loi du 21 décembre 2013, ce dernier recevait un accusé de réception immédiat.

A titre de comparaison, il convient de s’interroger sur l’étendue des pouvoirs du fisc alors que le Procureur du Roi, pour sa part, est tenu de dresser immédiatement un procès-verbal des biens qu’il saisit ;

– enfin, la nouvelle disposition est muette quant à la durée de la conservation des livres et documents par le fonctionnaire, les travaux préparatoires n’apportant aucune précision à ce sujet. A la lecture de ces derniers, il s’avère que le fonctionnaire ne doit pas garder les documents au-delà de « la durée normale de vérification » et qu’en toute logique, ces documents seront, à tout le moins, rendus à leur propriétaire « au moment où un avis de rectification basé sur ces livres et documents lui est adressé ».

En résumé, l’on a, une nouvelle fois, affaire à une disposition légale qui laisse le champ libre aux fonctionnaires d’agir comme bon leur semble. Où est donc la Charte du contribuable de 1986 ?

Sandie Marko