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17|11|14 Infractions pénales fiscales et solidarité

Le texte du Code des impôts sur les revenus paraît méconnu des praticiens, qui considèrent très souvent son application pratique peu probable.
Il s’agit de l’article 458 de ce Code.
Ce texte dispose pourtant clairement : « Les personnes, qui auront été condamnées, comme auteurs ou complices d’infractions visées aux articles 449 à 452, [c’est-à-dire, en substance, ceux qui auront été convaincus de fraude fiscale, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire], seront tenues solidairement au paiement de l’impôt éludé.
Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 449 à 456 contre leurs préposés ou dirigeants d’entreprise ».
La question demeurait de savoir à quoi correspond la notion de « condamnation ».
Autrement dit, dans l’hypothèse où un juge répressif constate que les faits constitutifs de la fraude fiscale sont avérés mais ne prononce aucune sanction effective, pour un motif tiré, par exemple, de la prescription de l’action publique, peut-on encore considérer qu’il y a « condamnation », pénale, au sens de l’article 458, en manière que celui qui échappe à son sort pénal peut, malgré tout, être condamné solidairement à apurer la dette d’impôt ?
Par son arrêt du 14 mai 2014, la Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative.
D’après la Cour, le principe de solidarité fiscale qu’édicte l’article 458 « attache une conséquence civile à la condamnation ou à la déclaration de culpabilité du chef d’une infraction fiscale ».
En d’autres mots, décide la Cour, « la condamnation (…) s’entend également de la décision se bornant, comme en l’espèce, en raison de la prescription de l’action publique, à déclarer établis les faits constitutifs des préventions ».
Voici qui est évidemment capital pour les praticiens du droit pénal fiscal, qui ne peuvent, sans conséquences fiscales, se dispenser, dans le procès répressif, de plaider sur l’existence des préventions, pour se limiter à faire valoir une éventuelle prescription.

Olivier Neirynck