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07|05|14 La Cour d’appel de Bruxelles vole au secours des prestataires de soinsLa Cour d’appel de Bruxelles vole au secours des prestataires de soinsLa Cour d’appel de Bruxelles vole au secours des prestataires de soins

Il ressort d’un abondant contentieux mettant en cause des médecins, ou d’autres prestataires de soins, que ceux-ci omettent parfois de déposer leur déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques.

Conformément à la loi, cette omission permet à l’administration de recourir à la procédure de taxation d’office. Celle-ci octroie au fisc le droit de présumer le montant des revenus imposables sur la base des éléments dont il dispose. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve des revenus imposables du contribuable concerné.

En ce qui concerne les prestataires de soins, la principale source d’information de l’administration réside dans les informations dont dispose l’INAMI : cet institut possède le relevé des remboursements dont bénéficient patients à la suite des aux soins que le prestataire leur a prodigués. Une règle de trois permet donc aisément de reconstituer le chiffre d’affaires du prestataire en cause.

Les relevés de l’INAMI sont établis en considération du numéro que l’Institut attribue à chaque prestataire.

Dans l’hypothèse où le prestataire exerce son activité par la voie d’une société professionnelle, il arrive par ailleurs que l’administration soumette les revenus de cette société à la cotisation distincte de 300 % : Les bénéfices de la structure sociétaire sont alors considérés comme « dissimulés », au sens de l’article 219 du Code des impôts sur les revenus.

Dans les deux cas, les informations qu’utilise l’administration fiscale proviennent de l’INAMI.

Il est néanmoins permis de s’interroger sur la fiabilité de ces informations.

En effet, lorsque l’administration recourt à la procédure d’imposition d’office, elle peut, certes, présumer le montant des revenus imposables du contribuable mais elle ne peut ni verser dans l’arbitraire, ni enfreindre les règles élémentaires du droit fiscal.

Certes, les relevés de prestations sont établis sur la base des attestations que les patients remettent à leurs organismes assureurs. De telles attestations sont ensuite transmises à l’Institut, en vue d’un remboursement. Mais les patients disposent d’un délai de trois ans, en vue de remettre lesdites attestations à leur mutuelle.

Comme l’indique l’INAMI, « il s’agit des prestations comptabilisées par les organismes assureurs durant l’année concernée mais qui ont pu être effectuées soit au cours de cette année, soit au cours d’une des deux années précédant celle-ci ».

L’administration établit donc sa cotisation sans pouvoir déterminer précisément quels revenus se rapportent effectivement à la période imposable litigieuse. L’on peut donc soutenir sans crainte que, ce faisant, l’administration viole, à tout le moins, le principe d’annualité de l’impôt, voire les délais d’imposition qui s’imposent à elle.

Cette analyse n’est pourtant pas celle du Tribunal de première instance de Bruxelles, jugeant par-là que l’administration avait établi l’impôt sur la base des « seuls éléments en sa possession », en manière telle que les revenus imposés résultaient de « présomptions graves, précises et concordantes », conformément aux règles de preuve qui prévalent en droit fiscal.

Fort heureusement, cette jurisprudence hasardeuse n’a pas trouvé confirmation dans celle de la Cour d’appel de Bruxelles.

A juste titre, celle-ci a-t-elle ainsi décidé, par son arrêt du 12 novembre 2013, que « les informations fournies par l’INAMI ne permettent pas de démontrer les revenus imposables perçus par [le contribuable] au cours de chacune des périodes imposables litigieuses Lorsque la preuve de la base imposable n’est pas valablement rapportée, comme en l’espèce, la cotisation est illégale et doit être annulée ».

Voici une jurisprudence conforme au droit, dont il faut naturellement se réjouir.

Julien Motllo