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25|11|14 La distribution des liquidités d’une société : attention aux pièges fiscaux !

La distribution des liquidités (par exemple, des réserves taxées), d’une société vers son actionnaire personne physique, est un sujet qui intéresse de près la fiscalité.
L’octroi d’un dividende est l’hypothèse la plus courante.

Néanmoins, au niveau de la taxation, le revenu sera amputé de 25% de précompte mobilier. Sans oublié qu’il sera, en outre, imposé à titre de bénéfice, dans le chef de la société distributrice.

La charge fiscale est donc importante.

Dès lors, la pratique a vu naître différentes alternatives.

L’on pensera, par exemple, à la solution, choisie par certaines actionnaires personnes physiques, qui consiste à apporter les actions de leur société à une holding, dont ils sont également actionnaires.

Ensuite, la société distribue les dividendes à la holding. Par l’application du régime des RDT, les dividendes sont exonérés à concurrence de 95%.

Enfin, la société holding procède à une réduction de capital par remboursement de l’apport en nature. S’agissant d’une réduction portant sur du capital libéré au sens de la législation fiscale, elle se fait sans taxation.

La charge fiscale se trouve donc réduite, de manière conséquente.

Cependant, les pièges fiscaux sont nombreux.

L’on pensera ainsi à la taxation de la (probable) plus-value interne réalisée lors de l’apport (ou de la vente) des actions à la holding.

En effet, peut-on considérer que le contribuable a agi dans les limites de la gestion normale du patrimoine privé au sens de l’article 90, 9° du CIR 92 ? Dans le cas contraire, la plus-value interne sera taxable au taux distinct de 33%, au titre de revenus divers.

Mais l’on sera également attentif à la possible requalification de l’opération de réduction de capital en une distribution de dividendes, sur la base du nouvel l’article 344, §1er, du CIR 92.

A ce sujet, la commission de ruling a publié un avis en date du 22 mars 2013.

A notre sens, s’il est critiquable dans son raisonnement, l’avis témoigne d’un durcissement de la politique du SDA en la matière.

Plus que jamais, il nous parait donc indispensable de pouvoir justifier l’opération par des motifs non fiscaux valables, et de préparer un dossier solide avant d’entreprendre ce genre d’opération.

Sébastien Thiry