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20|05|14 Structures patrimoniales étrangères et obligation de déclaration

L’article 307, § 1er, alinéa 4 du Code des impôts sur les revenus prévoit désormais l’obligation de déclarer, à l’impôt des personnes physiques, sa qualité de fondateur d’une « construction juridique », ou de bénéficiaire (effectif ou potentiel) d’une telle construction.
Cette obligation pèse sur tout contribuable ou son conjoint, de même que sur leurs enfants mineurs non émancipés.
Que convient-il d’entendre par « construction juridique » ? C’est l’article 2, § 1er, 13° de ce Code qui en donne la définition. Selon ce texte, une construction juridique est :
– soit une relation juridique créée par un acte fondateur ou par une décision judiciaire, par lequel ou laquelle des biens ou des droits sont placés sous le contrôle d’un administrateur afin de les administrer dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé ;

– soit une personne morale non-résidente qui, en vertu des dispositions de la législation du pays ou de la juridiction où elle est établie n’y est pas soumise à un impôt sur les revenus ou y est soumise, sur les revenus de capitaux et biens mobiliers, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique et dont les droits juridiques des actions ou parts sont détenus en tout ou en partie par un habitant du Royaume ou dont le bénéficiaire des parts ou des droits économiques des biens et capitaux est un habitant du Royaume.
La loi confiait au Roi le soin d’établir la liste des formes juridiques visées par le second volet de la définition. L’arrêté royal du 19 mars 2014 y a pourvu.
Cet arrêté royal publie ainsi la liste des personnes morales étrangères à considérer comme non imposées ou imposées trop faiblement, en ce qui concerne les revenus mobiliers, et qui doivent être mentionnées dans le cadre XIII de la nouvelle formule de déclaration à l’impôt des personnes physiques.
Cette liste vise plus précisément soixante-neuf structures patrimoniales privées et se compose comme suit : 68 entités juridiques que l’on retrouve dans des paradis fiscaux établis hors de l’Union européenne et une entité de droit luxembourgeois, à savoir la société de gestion de patrimoine familial. Ces formes juridiques sont toutes réputées ne pas être effectivement soumises à l’impôt sur les revenus ou imposées trop faiblement en matière de revenus mobiliers.
Si la publication d’une liste permet d’éviter les erreurs d’interprétation de la notion de « construction juridique » dans le chef des contribuables concernés, il convient d’attirer l’attention sur plusieurs éléments :
– tout d’abord, l’arrêté royal du 19 mars 2014 ne vise que la seconde acception de la notion de construction juridique, ce qui signifie que les relations juridiques par lesquelles des biens ou des droits sont placés sous le contrôle d’un administrateur dans l’intérêt des bénéficiaires et dans un but déterminé doivent être mentionnées dans la déclaration IPP, sans que nous sachions précisément à quelle situation la loi fiscale fait référence ;

– ensuite, l’on ignore si cette liste est exhaustive ou exemplative ;

– enfin, une question demeure : s’il décide de ne pas déclarer une structure visée par la liste, le contribuable pourra-t-il apporter la preuve que cette structure est soumise à l’impôt sur les revenus ou, en matière de revenus mobiliers, à un régime équivalent au nôtre ?
On peut supposer qu’une circulaire administrative viendra prochainement commenter cet arrêté royal ainsi que répondre aux questions que celui-ci soulève.

Sandie Markó