header shadow
Nos bureaux

NEWS

Subscribe to this feed Back

14|03|14 T.V.A. et chiffre d’affaire au noir : le fisc « en dedans »T.V.A. et chiffre d’affaire au noir : le fisc « en dedans »T.V.A. et chiffre d’affaire au noir : le fisc « en dedans »

En date du 7 novembre 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a rendu un arrêt remarquable en matière de TVA (arrêt C-249/12, du 7 novembre 2013, « Tulica »), et plus spécialement de ventes effectuées « en noir ».

Traditionnellement, en pareil cas, le fisc réclame la TVA sur le montant des ventes non déclarées.

Donc, par exemple, si le chiffre d’affaires au noir révélé par le fisc est de 10.000 €, la TVA réclamée sera de 2.100 €.

Dans l’arrêt commenté, la CJUE a jugé cette manière de procéder contraire au droit européen.

Ainsi, à propos de la position adoptée par l’administration roumaine (laquelle est identique à celle adoptée par le fisc belge), la Cour a estimé :

« La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, notamment ses articles 73 et 78, doit être interprétée en ce sens que, lorsque le prix d’un bien a été établi par les parties sans aucune mention de la taxe sur la valeur ajoutée et que le fournisseur dudit bien est la personne qui est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due sur l’opération imposée, le prix convenu doit être considéré, dans le cas où le fournisseur n’a pas la possibilité de récupérer auprès de l’acquéreur la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par l’administration fiscale, comme incluant déjà la taxe sur la valeur ajoutée ».

L’enseignement de l’arrêt est clair : sauf le cas où le fournisseur a la possibilité de récupérer, auprès de l’acquéreur, la TVA réclamée par l’administration fiscale, la TVA est censée être comprise dans le chiffre d’affaires réalisé « en noir ».

Or, dans l’hypothèse de fourniture de biens ou de services non comptabilisés, une telle possibilité de récupération fait défaut.

L’importance de ce raisonnement est de taille.

Pour reprendre notre exemple initial, la TVA due ne sera plus de 2.100 €, mais de 1.735,5 € (à savoir 21/121ème de 10.000 €). Pour le redevable, cela aboutit à une économie de 364,5 € par tranche de 10.000 € de chiffre d’affaires rectifié.

Plus généralement, l’intérêt de l’arrêt est triple pour le contribuable :

1. La différence entre la TVA payée sur la base du montant du chiffre d’affaires rectifié (dans notre exemple 2.100 €), et la TVA calculée « en dedans » (dans notre exemple 1.735,5 €), doit être remboursée.

2. Les amendes proportionnelles, calculées sur la base du montant de la TVA incorrectement établi, doivent être réduites.

3. En matière d’impôt sur les revenus : généralement, la rectification du chiffre d’affaires d’un commerçant par l’administration de la TVA entraîne également une rectification de la part de l’administration des contributions directes, à concurrence du chiffre d’affaires « en noir » révélé. Dès lors que la TVA doit être considérée comme « en dedans » du chiffre d’affaires rectifié, la base imposable au niveau des contributions directes doit être réduite dans cette mesure.

Le contribuable sera donc attentif aux conséquences pratiques de cet arrêt et introduira les recours qui s’imposent.

À ce sujet, l’on rappellera qu’à notre sens, un arrêt de la CJUE qui établit une contravention au droit européen – comme c’est le cas en l’espèce – entraîne une réouverture des délais de réclamation de six mois qui débute à la date de la publication de l’arrêt au journal officiel.

Référence : Arrêt C-249/12, du 7 novembre 2013, « Tulica », JOUE C/9, p. 10, du 11 janvier 2014.

Sébastien Thiry