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06|03|14 Valeur d’acquisition : La C.N.C. retire son avis 126/17

Comme on le sait, la loi fiscale belge ne livre pas de définition du bénéfice annuel de l’entreprise, pour un motif simple : cette loi fiscale se réfère, en fait, d’une façon implicite, à la notion de bénéfice comptable.

Il y a quelques années déjà, la Cour de cassation l’a d’ailleurs confirmé, par un arrêt remarquable : « Sauf dérogation expresse de la loi fiscale, les bénéfices comptables des entreprises sont déterminés conformément aux règles du droit comptable ».
C’est donc dire qu’en règle, les modifications des arrêtés royaux de droit comptable ont pour conséquence une modification indirecte des règles de détermination du bénéfice imposable, à l’impôt des sociétés.

C’est également dire l’importance que peuvent revêtir les avis que rend la Commission des Normes Comptables, quant à l’interprétation qu’il faut donner au droit comptable. De tels avis peuvent avoir une influence considérable sur la doctrine de l’administration fiscale.

Pensons ici à l’interprétation, que la C.N.C. a livrée, en mai 2002, du mode de comptabilisation d’actifs acquis à titre gratuit.
Selon la Commission, il convenait, en ce cas, de s’éloigner de la règle de comptabilisation à la « valeur d’acquisition », comme le prescrit pourtant l’article 35, § 2, de l’arrêté royal d’exécution du Code des sociétés, afin de prendre en considération une comptabilisation à la « juste valeur » de l’actif, au moment de son acquisition.

Un régime comparable était par ailleurs préconisé, à due concurrence, pour les actifs acquis à titre partiellement gratuit.
SI l’on suivait la méthode de comptabilisation ainsi prescrite, un tel traitement comptable dégageait un bénéfice imposable immédiat, dans le chef de la société acquéreuse.

Cet avis de la Commission des Normes Comptables a été vivement critiqué en doctrine. Par ailleurs, comme l’on le sait, la Cour de Justice de l’Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 octobre 2013, que cet avis de la C.N.C. n’était pas conforme au droit européen.

Du point de vue de la C.N.C., l’affaire aurait pu en rester là longtemps.

C’est pourtant d’une façon relativement rapide que la Commission vient de publier, sur son site, l’information selon laquelle le récent arrêt de la Cour de Justice de l’Union la conduisait à retirer son avis n° 126/17 (« Détermination de la valeur d’acquisition d’actifs obtenus à titre onéreux ou à titre gratuit »).

Après de multiples années de débat, l’on revient donc à la règle : Lorsqu’une société acquiert un bien déterminé, elle doit l’évaluer à sa valeur d’acquisition, c’est-à-dire le prix d’acquisition, le coût de revient ou la valeur d‘apport, selon que le bien a été acheté par la société, qu’elle l’a fabriqué ou qu’il lui a été apporté.

Olivier Neirynck