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08|07|14 Bénéfice forfaitaire et imputation des pertes récupérablesBénéfice forfaitaire et imputation des pertes récupérablesBénéfice forfaitaire et imputation des pertes récupérables

Le législateur a, de longue date, pourvu l’administration d’armes permettant d’imposer les contribuables les plus récalcitrants. Au rang de celles-ci se trouve l’article 342 du Code des impôts sur les revenus, qui octroie à l’administration un mode particulier de reconstitution de la base imposable des contribuables : la taxation par comparaison.

Ce mode d’imposition permet à l’administration de présumer, sous certaines conditions, que les revenus d’un contribuable pour lequel elle ne dispose pas d’informations fiables, sont analogues à ceux recueillis par trois contribuables similaires, ou peuvent être établis par référence aux revenus moyens d’un secteur d’activité particulier, ou encore peuvent être fixés sur la base d’un montant minimum forfaitaire déterminé par le Roi.

Cette dernière possibilité était initialement réservée aux sociétés étrangères qui ne disposaient pas d’une comptabilité probante et qui s’abstenaient de déposer leur déclaration fiscale dans les délais.

Ce montant minimum forfaitaire, fixé actuellement à 19.000 €, pouvait donc être appliqué à toute entreprise étrangère en ce compris les entreprises ressortissant d’autres États membres de l’Union européenne. Cette situation appelait certaines critiques au regard du droit de l’Union.

C’est dans ce contexte que le législateur a adopté la loi du 11 juillet 2005. Celle-ci a ajouté un troisième paragraphe à l’article 342. Plutôt que de supprimer le régime concerné, le législateur a donc jugé opportun d’étendre le régime des bénéfices minimums forfaitaires à l’ensemble des entreprises.

Les conditions d’application de ce mode de taxation restent, encore aujourd’hui, pour le moins obscures. L’administration ayant, en effet, tendance à considérer que le bénéfice peut être fixé forfaitairement dès que le contribuable ne dépose pas une déclaration formellement correcte, dans le délai légal.

Cette position administrative ne tient manifestement pas compte du texte de l’article 342 : Outre la rentrée tardive de déclaration, l’administration doit établir que la comptabilité du contribuable n’est pas probante.

Par ailleurs, l’on peut s’interroger, pour la détermination du forfait, sur les conséquences du caractère anormal de l’activité exercée au cours de la période imposable par le contribuable, ou sur la possibilité de prendre en compte certains frais professionnels, notamment les cotisations sociales ou encore les pertes fiscales récupérables.

C’est ainsi que la Cour de cassation s’est prononcée récemment sur l’application du forfait à un contribuable disposant de pertes fiscales récupérables. L’arrêt attaqué, qu’a rendu la Cour d’appel de Gand, avait suivi la position du contribuable qui arguait du fait qu’il n’existait aucune raison de ne pas permettre l’imputation desdites pertes sur le bénéfice minimum forfaitaire établi sur pied de l’article 342.

Par son arrêt du 22 mai 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi que l’administration avait formé, confirmant, par-là, qu’aucun motif juridique n’exclut l’imputation des pertes fiscales récupérables sur les revenus des périodes imposables suivantes, ceux-ci seraient-ils établis sur une base forfaitaire.

Ce faisant, la cour lève un coin du voile sur une disposition peu aisée à interpréter.

Julien Motllo