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23|06|14 La cotisation distincte est une sanction pénaleLa cotisation distincte est une sanction pénaleLa cotisation distincte est une sanction pénale

Depuis assez longtemps maintenant, se pose la question de savoir si la sanction qu’impose l’article 219 du Code des impôts sur les revenus, constitue une sanction pénale.

En mai 1999, la Cour de cassation a admis le caractère pénal des amendes fiscales, qui présentent à la fois une nature indemnitaire (elles visent à réparer un préjudice) mais également un caractère dissuasif et punitif.

À notre connaissance, la Cour ne s’est cependant pas prononcée explicitement sur le caractère pénal de la cotisation spéciale, considérée comme telle.

Ainsi, par son arrêt du 10 septembre 2010, la Cour a-t-elle seulement énoncé : « Dans la mesure où la cotisation spéciale sur les commissions secrètes tend à réparer la perte de l’impôt et des cotisations sociales, elle n’a pas de caractère pénal et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas applicable ».

Il ne fait cependant pas de doute que la cotisation spéciale sur commissions secrètes présente la nature d’une sanction.
Plusieurs juridictions de fond ont également décidé en ce sens, en soulignant que la cotisation spéciale présente notamment le caractère d’une sanction pénale.

Cette jurisprudence paraît conforme à la celle de la Cour européenne des droits de l’homme. A cet égard, le fait que la cotisation spéciale sur commissions secrètes ne soit, au regard du droit interne, qu’une simple disposition à caractère fiscal paraît indifférent.

L’on attendait donc avec impatience que la Cour constitutionnelle se penche sur cette question.

C’est maintenant chose faite puisque, par son arrêt du 6 juin 2014, la Cour a reconnu que la cotisation spéciale sur commissions secrètes présente effectivement un caractère répressif.

Ceci implique, d’après la Cour, que le juge du fond doit disposer d’un pouvoir de pleine juridiction sur cette cotisation, qu’il doit pouvoir modérer, lorsque celle-ci paraît disproportionnée.

A notre avis, le caractère pénal, ainsi reconnu, de la cotisation distincte emporte une autre conséquence : L’application à cette cotisation des dispositions propres à la procédure pénale, spécialement en ce que cette procédure prévoit la possibilité d’assortir une peine d’un sursis.

Olivier Neirynck