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03|02|14 L’acte d’avocat et sa force probante renforcéeL’acte d’avocat et sa force probante renforcéeL’acte d’avocat et sa force probante renforcée

Nous avons récemment évoqué la modification de l’article 2244 du Code civil. Une autre loi civile, récente mérite l’attention. Il s’agit de la loi du 29 avril 2013 relative à l’acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties.
Cette loi a institué le fameux « acte d’avocat ». Que recouvre exactement cette notion ?

L’article 2 de la loi du 29 avril 2013 dispose : « l’acte sous seing privé contresigné par les avocats conformément aux dispositions de la présente loi fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties à l’acte tant à leur égard qu’à leurs héritiers ou ayants-cause ».

Chaque partie peut ainsi choisir un avocat, qui sera chargé de contresigner l’acte qu’elle envisage. Ce contreseing s’accompagne naturellement des conseils juridiques personnalisés nécessaires, par lesquels l’avocat éclaire son client sur les conséquences qui pourraient découler de la signature de l’acte concerné. Il atteste également de l’identité des parties qui signent et du contenu formel de cet acte.

L’intervention, dans ce cadre, de l’avocat peut s’avérer fort utile, dans des situations diverses. Pensons par exemple à un compromis de vente ou à un testament.

Quelle est la particularité d’un acte contresigné par un avocat ?

Elle réside dans la force probante particulière que la loi lui attache : il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, à leur égard, ainsi qu’à l’égard de leurs héritiers et de leurs ayants-cause, se distinguant ainsi de l’acte notarié, en ce que celui-ci fait également foi à l’égard des tiers. La procédure en faux civil, réglementée par les articles 895 à 914 du Code judiciaire, est dorénavant applicable à l’acte contresigné par un avocat.

Lorsqu’un acte sous seing privé a été conclu entre deux justiciables, hors la présence de leurs avocats, celui qui se prévaut de l’acte en justice doit intenter une procédure de vérification d’écritures si l’autre partie conteste sa signature : la charge de la preuve lui incombe. L’acte d’avocat inverse le principe : il fait foi de l’écriture et des signatures qu’il comporte. Il appartiendra, dès lors, à la partie qui conteste avoir signé le document, d’intenter une procédure de faux civil.

L’on ne peut que saluer cette loi, pour différentes raisons. Il s’agit, tout d’abord, d’une reconnaissance appuyée de l’intervention de l’avocat, puisque l’acte dispose d’une force probante renforcée. L’on considère, à juste titre, que le contrôle qu’il a effectué doit être pris en considération.

Les contrats synallagmatiques sont, bien entendu, visés, mais c’est également le cas des contrats et des actes unilatéraux.

La loi participe également à l’amélioration de la sécurité juridique quant à l’exécution des conventions entre parties. Corrélativement, l’acte d’avocat devrait prévenir les conflits juridiques et, de même que la modification de l’article 2244 sur les causes d’interruption de la prescription, diminuer le nombre de recours judiciaires.

Reste à mettre à profit cette nouvelle possibilité que nous offre la loi, en instaurant, aux côtés de l’acte notarié et de l’acte d’huissier, l’acte d’avocat.

Marie Delcroix