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07|10|13 Actes d’investigation et établissements bancaires : Quand l’ISI est à la manœuvre

Actes d’investigation et établissements bancaires : Quand l’ISI est à la manœuvre

L’on sait que le Code des impôts sur les revenus octroie au fisc de larges pouvoirs d’investigation, que ce soit à l’égard du contribuable, sur la base de ses articles 315 et suivants, ou l’égard de tiers, sur pied des articles 322 et suivants du même Code.

L’une des questions que ces dispositions suscitent consiste à déterminer la portée des pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale, lorsque celle-ci procède, par exemple, à la visite des locaux professionnels d’un contribuable qui exerce une activité bancaire.

Cette question a fait l’objet d’un récent jugement du Tribunal de première instance de Gand.

En l’espèce, l’Inspection Spéciale des Impôts avait procédé à une visite surprise dans un établissement de banque, emportant copie de ses fichiers informatiques (en ce compris les données afférentes aux clients de la banque).

Il va sans dire que, sous le prétexte d’enquêter sur la situation fiscale de la banque elle-même, l’ISI avait, en réalité, l’intention de procéder à des investigations à l’égard de ses clients …

Devant le refus de cette inspection de lui restituer les pièces et données recueillies lors de la visite litigieuse, la banque intéressée assigna l’Etat en restitution, demandant par ailleurs qu’il soit dit pour droit que toutes les pièces et données récoltées lors du contrôle sur place étaient inutilisables.

La banque sollicitait également le paiement de dommages et intérêts, en raison du fait que, par son intervention, l’ISI avait durablement porté atteinte à la relation de confiance devant exister entre cette banque et ses clients.

Le raisonnement de l’organisme bancaire était, en substance, le suivant : le contrôle sur place s’est déroulé d’une façon irrégulière, dès lors que l’ISI s’est rendue coupable d’un détournement de pouvoir, à savoir l’utilisation de sa compétence d’investigation dans un but autre que celui prévu par le législateur.

Autrement dit, la banque devait ici être considérée comme un tiers, au sens des articles 322 et suivants du Code des impôts sur les revenus, et seules ces dispositions pouvaient servir de fondement à d’éventuels actes d’investigation.

Pour sa part, l’ISI faisait valoir, sur un autre plan, qu’elle dispose d’un droit « actif » de visite sur place, l’habilitant à mener des recherches dans les bureaux et ordinateurs de la banque, ainsi qu’à examiner et copier toutes les données découvertes.

Par son jugement du 11 juin 2013, le Tribunal de première instance de Gand fait entièrement droit à l’argumentation de la banque :

« L’ensemble des (…) données indique incontestablement que la visite fiscale chez la demanderesse était uniquement destinée à obtenir des régularisations fiscales de la part des clients de la demanderesse. Les articles 315 et suivants du CIR 92 (confèrent) à l’administration fiscale des pouvoirs d’investigation qui visent le contrôle de la situation fiscale du contribuable. L’administration a utilisé ces dispositions légales, non en vue de déterminer le montant correct de l’impôt dû par la demanderesse mais pour obtenir des régularisations fiscales de la part des clients de la demanderesse (…) ».

Conclusion selon le tribunal : la visite litigieuse est nulle du chef de détournement de pouvoirs et les données recueillies sont inutilisables, en manière telle qu’elles doivent être restituées à la banque. Celle-ci bénéfice par ailleurs d’une condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité d’un euro, du chef de l’atteinte portée à sa réputation.

Pour ces motifs exemplaires, qui rendent nulle la visite sur place litigieuse, le tribunal ne s’étend pas sur la question, plus générale, du droit de visite « actif », dont l’ISI se prévalait en la cause.

Force est cependant de constater qu’un tel droit n’est pas reconnu au fisc.

Que ce soit en matière d’impôts sur les revenus ou, d’ailleurs, pour l’application du Code de la TVA, la loi fiscale n’octroie à l’administration que le droit de requérir du contribuable une copie de ses fichiers informatiques, non celui de se la procurer d’autorité.

Reste à espérer qu’à l’avenir, l’ISI, dont on connaît les méthodes d’investigation parfois cavalières, tienne compte de la pertinente jurisprudence que l’on évoque ici ainsi que, plus généralement, des limites que la loi fiscale établit quant à son droit d’obtenir la copie de données informatiques.

Olivier Neirynck