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16|01|14 Exonération des droits de succession du conjoint ou du cohabitant sur sa part nette dans le logement familial en Région bruxelloiseExonération des droits de succession du conjoint ou du cohabitant sur sa part nette dans le logement familial en Région bruxelloiseExonération des droits de succession du conjoint ou du cohabitant sur sa part nette dans le logement familial en Région bruxelloise

Le Parlement bruxellois a voté, ce vendredi 10 janvier 2014, un projet d’ordonnance exemptant « du droit de succession la part nette de l’époux ou du cohabitant survivant dans l’habitation qui servait de logement familial » (article 55bis, C.succ de la Région de Bruxelles-Capitale).

À titre préliminaire, il faut rappeler que lorsque le Code des droits de succession de la Région de Bruxelles-Capitale utilise le vocable « cohabitants », sans autre précision, il fait en réalité référence aux seuls « cohabitants légaux » (article 48, dernier alinéa du C.succ de la Région de Bruxelles-Capitale).

Les cohabitants de fait sont donc, par définition, exclus du bénéfice de cette exemption.

D’autre part, les parents consanguins du défunt, fussent-ils cohabitants légaux, sont également exclus de la mesure, et ce afin de couper court aux cohabitations légales entre parents et enfants, oncles et neveux uniquement motivées par des considérations fiscales.

En effet, le but de cette exonération est d’éviter qu’un certain nombre de veufs et veuves soient amenés à devoir vendre la maison familiale pour pouvoir payer les droits de succession mais pas de permettre aux contribuables les plus aguerris de transmettre leur habitation familiale de manière transgénérationnelle en exonération de tous droits de succession (Parlement bruxellois, Doc. Parl., 2013-2014, n°A-468/1).

L’impact financier pour la Région est donc limité puisque, pour rappel, l’époux ou le cohabitant survivant ne paye de toute façon des droits de succession que sur la valeur de l’usufruit de la partie du logement familial dont il hérite, ce qui représente peu par rapport à ce que paieront, par exemple, les enfants.

L’exonération porte, nous dit le texte, sur le « logement familial ».

Qu’entend-on par « logement familial » ?

Ce logement est défini comme étant le logement dans lequel le défunt et l’époux ou le cohabitant survivant sont inscrits au registre de la population.

Est également pris en considération le dernier logement familial du couple lorsque leur résidence en des lieux séparés résulte d’une séparation de fait ou d’un cas de force majeure.

L’exposé des motifs nous donne un exemple de cas de force majeure à savoir « le transfert de la résidence principale d’un ou des deux intéressés dans une maison de repos » (Parlement bruxellois, Doc. Parl., 2013-2014, n°A-468/1).

Enfin, la mesure s’applique avec effet rétroactif pour toutes les successions ouvertes à partir du 1er janvier 2014.

Pour conclure, la Région de Bruxelles-Capitale emboîte le pas de la Région flamande qui applique cette exonération depuis 2007 tandis que la Région wallonne, qui ne connaît aucun système d’exonération similaire, reste, malheureusement, à la traîne.

Jean-Philippe Forgeron