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02|12|13 La mise en location de sa clientèle par un indépendant : l’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2013La mise en location de sa clientèle par un indépendant : l’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2013La mise en location de sa clientèle par un indépendant : l’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2013

La mise en location de sa clientèle par un indépendant : l’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2013

Le 19 septembre 2013, la Cour de cassation a rendu un arrêt portant sur la problématique de la mise en location de sa clientèle par un indépendant à la société qu’il a préalablement constituée.

L’arrêt que la Cour casse est celui de la Cour d’appel d’Anvers, daté du 8 mars 2011. Par cet arrêt, la Cour d’appel déclare que la clientèle de courtiers en assurance est susceptible d’être donnée en location à une société constituée par eux.

Le moyen de cassation invoque les articles 1709 et 1719, 3° du Code civil. Aux termes de ces dispositions, le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir paisiblement le preneur de cette chose pendant la durée du bail, moyennant un prix que celui-ci s’oblige à payer. D’après la Cour, dès lors que l’indépendant ne peut fournir à sa société une jouissance paisible de sa clientèle, cette dernière ne peut faire l’objet d’un contrat de location. La Cour suit ainsi le raisonnement de l’administration fiscale. Selon le fisc, la clientèle constitue un ensemble de clients libres de décider à tout moment de mettre un terme à leur relation contractuelle avec l’indépendant. Dans la mesure où la liberté du client rend impossible l’appropriation d’une clientèle, il serait tout aussi impossible de la concéder ou de la donner en location.

La mise en location d’une clientèle est un mécanisme qui existe depuis longtemps, notamment par la location d’un fonds de commerce ou d’une activité indépendante, et qui présente d’évidents avantages pour le contribuable, comme la déductibilité des loyers payés par la société locataire.
Au regard de ces avantages fiscaux, il n’est guère étonnant que l’administration tente de faire application de la théorie de la simulation pour contrer cette opération.

L’arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre dernier ne nous parait toutefois pas avoir de portée, le caractère fluctuant d’une clientèle étant, naturellement, une question de fait qu’il appartient aux juridictions de fond de constater.
Dès lors qu’en l’espèce, la Cour d’appel a étonnamment négligé de constater ce fait ou son absence, il était écrit, si l’on peut dire, qu’une cassation surviendrait.

Voici, par l’exemple, une illustration de la nécessité pour le juge, comme pour celui qui lui soumet ses prétentions, de motiver abondamment par ce fait, son argumentation de droit.

Sandie Markó