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14|07|14 Le secret bancaire existe-t-il encore en Belgique ?Le secret bancaire existe-t-il encore en Belgique ?Le secret bancaire existe-t-il encore en Belgique ?

A la suite du récent accord « FATCA » signé par la Belgique et les Etats-Unis, on a beaucoup parlé ces derniers temps de l’échange automatique d’informations bancaires au niveau international, de l’ambition de l’Union européenne et de l’OCDE de créer leur propre FATCA mais aussi de la résistance de certaines juridictions à signer de tels accords et du caractère potentiellement attentatoire à la vie privée de ceux-ci.

Face à cette érosion lente mais continue du secret bancaire au niveau mondial, que reste-t-il aujourd’hui du secret bancaire dans les situations belgo-belges ?

Pour rappel, depuis l’entrée en vigueur en date du 1er juillet 2011 du paragraphe 2 de l’article 322 du CIR 92, l’administration peut lever le secret bancaire et éplucher les comptes d’un contribuable en cas d’indices de fraude ou lorsqu’elle envisage de déterminer la base imposable de celui-ci sur base de signes et indices d’où résulterait une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés.

En clair, il suffit que l’administration ait un contribuable dans le collimateur pour qu’elle puisse consulter ses comptes sans trop de difficultés.

Depuis l’entrée en vigueur de cette législation, le secret bancaire en Belgique est réduit à peau de chagrin.

Par un arrêt récent prononcé en date du 22 mai 2014, la Cour de cassation est cependant venue nous rappeler l’existence d’un cas particulier d’application du secret bancaire dans le cadre d’une affaire de vente de voiture après leasing.

Dans cette espèce, le preneur de leasing avait, au terme du contrat de location, cédé gratuitement son option d’achat à un tiers.

Ce dernier profita du prix fixé dans le contrat de leasing pour acquérir le véhicule (de luxe) à un coût défiant toute concurrence.

L’administration, ne voyant pas l’opération d’un bon œil, adressa une demande de renseignement à la société de leasing et taxa ensuite, forte des informations ainsi obtenues, le preneur de leasing sur un avantage anormal ou bénévole.

Le contribuable invoqua une violation du secret bancaire considérant qu’aucune demande de renseignement ne pouvait être adressée à la société de leasing au motif que cette dernière est un établissement financier au même titre que les établissements bancaires.

La Cour d’appel d’Anvers donna raison au contribuable.

L’administration introduisit un pourvoi en cassation, considérant que les renseignements demandés ne concernaient pas le client de l’institution de leasing lui-même mais le tiers ayant bénéficié de l’option d’achat, de sorte que le secret bancaire n’aurait pas été pas violé.

Par son arrêt du 22 mai 2014, la Cour de cassation a décidé :

– D’une part, que le secret bancaire s’applique également aux entreprises qui exercent une activité de leasing financier.

– D’autre part, que ce secret bancaire est d’application même dans les cas où la demande de renseignement litigieuse se rapporte exclusivement à la vente intervenue entre le tiers et la société de leasing.

A notre estime, ce scénario est l’un des derniers dans lequel le secret bancaire trouvera encore à s’appliquer en Belgique.

Ne serait-il pas enfin temps de réhabiliter cette belle Charte du contribuable ?

Jean-Philippe Forgeron