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04|12|14 Les « apparthôtels », activité TVA exemptée ?

La question de l’exemption en matière TVA est toujours à double tranchant. En effet, même s’il peut sembler intéressant, au premier abord, d’être exempté de TVA pour tout ou partie de son activité, cette exemption a pour corollaire la suppression (en cas d’exemption totale) ou réduction (en cas d’assujettissement partiel) du droit à déduction.

Il est donc important de pouvoir déterminer, lors du développement d’une nouvelle branche d’activité, si celle-ci va, ou non, être soumise à la TVA. Cette question a fait l’objet d’un débat dans le secteur hôtelier, à la suite de la mise en place du mode d’hébergement que constituent les « apparthotels ».

Ceux-ci se caractérisent par la mise à disposition, pour une période relativement courte, d’appartements meublés. Cette location s’accompagnant des services accessoires généralement fournis dans les hôtels (services d’étage, nettoyage).

Or, l’article 44, § 3, 2°, du CTVA prévoit une exemption pour les locations immobilières, à l’exception de la mise à disposition de logements meublés dans les hôtels. Il est donc permis de se demander si ce régime s’applique aux apparthotels.

A cet égard, l’administration a cru pouvoir soutenir, devant la Cour d’appel de Bruxelles, que cette activité constituait, principalement, une mise à disposition passive d’un appartement contre le paiement d’un loyer. Il s’agissait donc, aux yeux de l’administration, d’une location immobilière exemptée, ce qui devait conduire à remettre en question le droit à déduction de l’établissement.

Par son arrêt du 2 avril 2014, la Cour a néanmoins décidé le contraire, considérant que la 6ème directive TVA vise à soumettre à la taxe, non seulement, le droit d’hébergement momentané fourni par les entreprises hôtelières, mais également celui fourni par des « entreprises similaires ».

Selon la Cour, cette expression devait recevoir une interprétation large, dès lors qu’elle a pour but de soumettre certaines opérations à la TVA. Toute mise à disposition d’espace de logement dans des conditions similaires à celles offertes par les entreprises hôtelières doit dès lors être considérée comme ne relevant pas de l’exception établie par l’article 44, ce qui ouvre un droit complet à la déduction de la taxe supportée en amont.

La portée de cette décision dépasse celle de l’activité concernée, en rappelant les règles qui d’interprétation des exceptions et exemptions en matière TVA.

Elle permet également d’attirer l’attention de l’assujetti sur les conséquences qui pourraient être attachées au développement d’une nouvelle branche d’activité qui ne serait pas soumise à la TVA.

Julien Motllo