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11|09|13 Les intérêts des comptes épargnes étrangers doivent aussi être exonérés !

Les intérêts des comptes épargnes étrangers doivent aussi être exonérés !

La Belgique a toujours pris à cœur ses épargnants. Il existe, en effet, de nombreuses mesures visant à inciter le contribuable belge à économiser et à investir.

Parmi les diverses mesures prises par la Belgique pour favoriser l’épargne, figure l’article 21, 5° CIR/92. Cette disposition prévoit une exonération pour les revenus de l’épargne. Ainsi, la première tranche de 1 730 € (montant de base 1 250 €) par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne reçus par les établissements de crédit établis en Belgique sont exonérés.

Il résulte de ce texte que l’exonération est réservée aux résidents ayant fait le choix de confier leur épargne aux banques belges.

Or, un principe de droit européen interdit aux Etats membres de réserver un traitement plus favorable à ses résidents et nationaux au détriment de ceux des autres Etats membres. Ce principe est notamment appliqué à la libre circulation des capitaux et à la libre prestation de services.

La Commission européenne s’est dès lors interrogée sur la compatibilité de l’article 21, 5° CIR/92 avec le Traité européen. Elle a fini par saisir la Cour de justice de l’Union européenne, dès lors que le gouvernement belge refusait de modifier sa législation.

Par son arrêt du 6 juin 2013, la Cour a rappelé qu’en « vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois l’exercer dans le respect du droit de l’Union ». Elle a également précisé que les prestations de services bancaires constituent des services au sens de l’article 57 TFUE et que l’article 56 TFUE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale qui, sans justification objective, entrave la possibilité pour un prestataire de services d’exercer effectivement cette liberté.

Ainsi, « dans l’optique d’un marché unique, et pour permettre de réaliser les objectifs de celui-ci, l’article 56 TFUE s’oppose à l’application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre ».

La Cour de Justice a conclu qu’en réservant l’octroi d’une exonération fiscale uniquement aux intérêts payés par les banques établies en Belgique, à l’exclusion de ceux payés par des établissements bancaires établis dans d’autres États membres, la réglementation nationale litigieuse constitue une restriction à la libre prestation des services, qui « ne peut être justifiée par les objectifs invoqués par le Royaume de Belgique, pas plus qu’elle ne répond à l’exigence de proportionnalité ».

La décision de la Cour est sans appel.

Elle permet, en outre, pour les contribuables belges qui auraient bénéficié, et, ou, bénéficieraient encore d’intérêts payés par des banques établies dans d’autres Etats membres de revendiquer ladite exonération.

Le Code des impôts sur les revenus prévoit, en effet, que le contribuable est en droit de demander le dégrèvement de surtaxes apparaissant à la suite de la découverte d’un fait nouveau probant.

Or, il est de jurisprudence constante que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, tout comme ceux rendus par la Cour de justice, constituent un « fait nouveau » au sens de l’article 376 CIR/92, comme le confirme l’administration dans sa circulaire du 4 mai 2001.

Dès lors, il est loisible auxdits contribuables d’introduire une demande de dégrèvement d’office, par application de l’article 376 CIR/92. Cette demande pouvant porter sur toutes les cotisations enrôlées au cours des cinq dernières années. En l’espèce, il serait permis de remonter aux cotisations enrôlées depuis le 1er janvier 2009.

Il est donc intéressant pour tous les contribuables titulaires de comptes dans les autres Etats membres et qui n’ont pas déjà bénéficié, en Belgique, de la totalité de l’exonération, de solliciter le bénéfice de celle-ci auprès de l’administration fiscale.

Julien Motllo