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05|06|14 L’utilisation du compte-courant « gérant »L’utilisation du compte-courant « gérant »L’utilisation du compte-courant « gérant »

Au cours d’un exercice comptable, il arrive fréquemment que l’on procède à des opérations qui entraînent des augmentations et/ou des diminutions du compte-courant du gérant d’une société. Il en résulte dès lors un nouveau solde en fin d’exercice.

La Cour de cassation s’est récemment prononcée en la matière en précisant, par un arrêt du 20 mars 2014, que l’accroissement de la créance en compte-courant du gérant constitue une dépense à justifier, à moins que le gérant puisse prouver que cet accroissement ne résulte pas de dépenses effectives mais, par exemple, de la comptabilisation d’une rémunération ou d’un dividende non encore versé.

En l’espèce, un gérant d’une SPRL possédait un compte-courant débiteur de 64.500 euros en début d’exercice et un solde créditeur de 48.200 euros à la fin de cet exercice.

L’administration fiscale décida de rectifier la situation du gérant, considérant que la différence de 112.700 euros entre le solde de départ et le solde final était un déficit indiciaire. Selon celle-ci, le gérant devait prouver d’où provenait l’argent qui avait permis de convertir la dette en créance. Pour ce faire, il lui revenait de prouver que cette conversion avait pu se faire sans dépense effective de sa part et de quelle façon. Le gérant estimait, quant à lui, que la charge de la preuve appartenait au fisc et qu’il appartenait donc à ce dernier de prouver que les écritures de crédit sur son compte-courant correspondaient à des paiements réels.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers qui avait donné raison au contribuable.

Cet arrêt décide que la diminution du solde débiteur du compte-courant devait être considérée comme un « accroissement d’avoirs » et donc comme un indice tout à fait admissible d’une aisance supérieure que la loi présume provenir de revenus imposables du contribuable, sauf preuve contraire de sa part. La Cour ajoute qu’il n’appartenait pas au fisc d’établir dans quelle mesure les mouvements du compte-courant correspondaient à des paiements effectifs. En conséquence, c’est au contribuable de démontrer que les opérations actées au compte courant ne correspondent pas à des paiements effectifs, en sorte qu’elles ne sont pas des indices d’un revenu imposable.

Dans le cadre d’une taxation indiciaire, le fonctionnaire est donc non seulement fondé à considérer que l’accroissement de la créance ou la diminution de la dette actée au compte-courant du gérant constitue un signe d’aisance à justifier mais en outre, que la charge de la preuve relative aux mouvements du compte courant (et partant, à l’existence d’une dépense effective) incombe indéniablement au contribuable.

Voici une jurisprudence qu’il faut immanquablement garder à l’esprit.

Ce n’est pas la seule actualité jurisprudentielle des comptes-courants « gérant ».

Les contribuables se demandent souvent si les avantages de toute nature constituent également de la « rémunération », dans le cadre des conditions que précise la loi fiscale, en vue de bénéficier des taux réduits de l’impôt des sociétés.

Cette loi prévoit, en effet, notamment qu’une société peut bénéficier de tels taux réduits, si elle accorde une rémunération minimum de 36.000 euros à l’un au moins de ses dirigeants. En outre, si son bénéfice imposable est inférieur à 36.000 euros, cette rémunération minimum doit être au moins égale au bénéfice imposable après attribution de la rémunération.

D’après le commentaire administratif, dans le cadre des calculs concernés, les ATN doivent effectivement être considérés comme de la « rémunération ».

Il ressort cependant de la jurisprudence récente et notamment d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bruxelles le 4 février 2014 qu’un ATN seulement comptabilisé au compte-courant du gérant et n’ayant pas été imposé dans son chef, ne constitue pas une rémunération à intégrer dans le calcul des 36.000 euros.

La Cour d’appel de Bruxelles considère ainsi qu’à l’égard des taux réduits de l’impôt des sociétés, l’attribution devait porter sur une « véritable » rémunération, telle que définie par l’article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992 alors que ce qui est mis au compte courant ne représente in fine qu’une sorte d’acompte.

Retenons dès lors que les avantages de toute nature ne constituent de la « rémunération » pour bénéficier des taux réduits à l’impôt des sociétés que s’ils ont été imposés dans le chef de leur bénéficiaire.

Aurélien Pirmez