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03|09|13 Modifications récentes de certains tarifs applicables en matière de droits d’enregistrement

Comme on le sait, la loi-programme du 28 juin 2013 (Mon., 1er juillet 2013, 2de éd.) contient un certain nombre de modifications de la loi fiscale, dans des domaines variés. L’une d’elles – l’augmentation substantielle du précompte mobilier applicable aux bonis de liquidation – a fait l’objet d’un commentaire récent sur ce site.

L’impôt sur les revenus n’est cependant pas le seul à être visé par ces changements de la loi. Ainsi, la matière des droits d’enregistrement est-elle, également, concernée, à un double titre.

C’est le cas, tout d’abord, du droit fixe général que prévoit l’article 11 du Code des droits d’enregistrement.

D’après cette disposition, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 28 juin 2013 :

« Les droits proportionnels ou fixes spécifiques sont perçus suivant le tarif établi par le présent Code.

Le droit fixe général est applicable à tous les actes et écrits non prévus dans ce tarif.

Le montant du droit fixe général est de 25 € ».

L’article 11 de la loi-programme vient modifier ce dernier tarif, pour le porter à 50 €, avec le motif avancé qu’un tel tarif n’avait plus été adapté depuis 1993.

Cette augmentation de taux est, sans doute, d’une conséquence pratique relative. Il en est différemment des modifications apportées aux tarifs applicables à la constitution ou la cession de droits d’emphytéose ou de superficie.

Pour rappel, l’article 83 du Code des droits d’enregistrement disposait, jusqu’à sa modification :

« Le droit est fixé à 0,20 % pour les baux, sous-baux et cessions de baux de biens immeubles. Il est toutefois fixé à 1,50 % pour les baux de chasse et de pêche.

Les contrats constitutifs de droits d’emphytéose ou de superficie et leurs cessions sont assimilés aux baux et aux cessions de baux pour l’application du présent Code, sauf pour l’application de l’article 161, 12° [qui concerne les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d’immeubles ou des parties d’immeubles situés en Belgique affectés exclusivement au logement d’une famille ou d’une personne seule].

Ce droit n’est toutefois pas dû en cas d’application de l’article 140bis [consacré aux donations d’entreprise] ».

Si la base de calcul de ce droit, que décrit l’article 84 dudit Code, n’est pas modifiée par la loi du 28 juin 2013, il en est autrement en ce qui concerne le taux applicable aux constitutions et cessions de droits d’emphytéose ou de superficie : l’article 12 de la loi-programme établit un taux distinct du droit de bail de 0,20 %.

Plus précisément, alors que celui-ci demeure de 0,20 % pour les baux, sous-baux et cessions de baux de biens immeubles, le droit est désormais fixé à 2,00 % pour ces constitutions ou cessions d’emphytéose ou de superficie.

D’après les travaux préparatoires de la loi du 28 juin 2013, il s’agirait ainsi de rapprocher le droit dû, dans de telles hypothèses, de celui applicable en cas de vente (C. enr., art. 44 ; ce dernier taux varie en fonction des Régions).

Précision toutefois : le droit est limité à 0,50 % – et non à 2,00 % – en cas de constitution ou de cession au profit d’une A.S.B.L., d’une A.I.S.B.L. ou d’une personne morale analogue créée conformément et assujettie à la législation d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen et qui, en outre, a son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de cet Espace économique européen.

L’article 12 de la loi-programme est applicable depuis le 1er juillet 2013. Il est également applicable aux actes authentiques présentés à la formalité de l’enregistrement à compter de cette date, même s’ils constatent une convention qui a fait l’objet d’un acte sous seing privé antérieurement à celle-ci.

Il n’existe évidemment aucune justification autre que budgétaire à cette augmentation du taux des droits d’enregistrement applicables en la matière.

Faut-il lui prévoir un impact véritable sur le recours à la constitution ou à la cession de droits d’emphytéose ou de superficie ?

L’on peut en douter : Certes, le coût financier du recours à l’existence de tels droits réels en sera nécessairement majoré mais de tels droits présentent toujours, pour l’heure, un véritable intérêt, en termes de structuration du patrimoine …

Olivier Neirynck