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07|07|14 Secret médical et pouvoirs d’investigation du fiscSecret médical et pouvoirs d’investigation du fiscSecret médical et pouvoirs d’investigation du fisc

L’article 458 du Code pénal interdit à toute personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qui leur sont confiés, de divulguer ces secrets, sous peine de sanctions pénales.

Il s’impose notamment aux médecins, dentistes et pharmaciens.

En instaurant cette disposition, le législateur a entendu sauvegarder non seulement les intérêts particuliers de la personne protégée, mais également l’ordre public.

Cela implique que le détenteur du secret ne saurait en être délié, pas même par le fisc.

Pourtant, l’article 315 du Code des impôts sur les Revenus 1992 oblige « quiconque est passible de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des sociétés, de l’impôt des personnes morales ou de l’impôt des non-résidents », lorsqu’il en est requis par l’administration, « de lui communiquer, (…) en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables ».

En cas de non-respect de ces obligations, des sanctions sont prévues par le Code (amendes et taxation d’office, notamment).

Or, dans de nombreux cas, le fisc, lorsqu’il contrôle la situation fiscale d’un contribuable, détenteur d’un secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, demande la communication de livres et documents (fiches patient, fichiers informatiques, etc.) dans lesquels figurent des informations couvertes par le secret.

Dès lors, comment concilier ces deux règles, a priori contradictoires, auxquelles le contribuable doit se soumettre ?

L’article 334 du Code des impôts sur les Revenus 1992 détermine la procédure à suivre.

Il dispose :

« Lorsque la personne requise en vertu des articles 315, alinéas 1 et 2, 315 bis alinéas 1er à 3, 315 et 322 à 324, se prévaut du secret professionnel, l’administration sollicite l’intervention de l’autorité disciplinaire territorialement compétente à l’effet d’apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la demande de renseignements ou de production de livres et documents se concilie avec le respect du secret professionnel » ;

Dans le cas où l’autorité disciplinaire confirme le point de vue du contribuable, le fisc doit s’incliner.

En effet, comme l’a jugé la Cour de cassation, le texte légal donne clairement et explicitement à l’autorité disciplinaire le pouvoir de s’opposer aux pouvoirs légaux d’investigation du fisc, lorsqu’ils ne peuvent se concilier avec le secret professionnel.

Néanmoins, le Code des impôts sur les revenus 1992 ne prévoit pas la possibilité d’un recours contre la décision de l’autorité disciplinaire. La décision de l’autorité disciplinaire ne peut donc pas être contestée devant le juge fiscal (Cass., 19 octobre 2012, Rôle n° F.11.0063.N).

En d’autres mots, aux yeux de la loi, il existe une hiérarchie des valeurs : le secret professionnel prime sur les pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale.

L’on peut naturellement se réjouir de cette hiérarchie, somme toute logique.

Ceci implique que le dépositaire du secret doit veiller à sa préservation.

Sa responsabilité pénale en dépend d’ailleurs.

En cas de doute, celui-ci se montrera dès lors prudent et s’opposera, dans l’attente de l’avis de son autorité disciplinaire, à toute communication au fisc de données couvertes par le secret.

Sébastien Thiry