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18|02|14 Sixième réforme de l’Etat : nouvelles compétences des entités fédéréesSixième réforme de l’Etat : nouvelles compétences des entités fédéréesSixième réforme de l’Etat : nouvelles compétences des entités fédérées

La loi spéciale du 6 janvier 2014, destinée à modifier la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, vient d’amorcer une profonde réforme de la répartition des compétences fiscales et du financement des entités fédérées.

Dans un premier temps, cette loi organise, grâce à de nouvelles dotations, le financement des compétences qui sont transférées aux entités fédérées par la sixième réforme de l’Etat. Elle augmente ensuite l’autonomie fiscale des Régions et instaure une responsabilisation des entités fédérées notamment à l’égard du système de pensions des fonctionnaires. Enfin, la loi impose désormais que les entités fédérées contribuent de manière plus importante à l’assainissement des finances publiques. Il y a donc maintien du principe de solidarité entre les Régions mais sa portée est à présent limitée.

Parmi les principales modifications apportées par la nouvelle loi, on relèvera au niveau du financement des Régions qu’outre les nouvelles dotations attribuées en raison du transfert de compétences, celles-ci voient surtout s’accroître leur autonomie fiscale en matière d’impôt des personnes physiques.

En effet, les Régions vont pouvoir établir des « centimes additionnels élargis », instaurer des augmentations et des réductions d’impôt mais également accorder des diminutions sur l’impôt des personnes physiques fédéral.

En ce qui concerne ces centimes additionnels élargis, les Régions pourront donc augmenter ou diminuer, sans limite, la partie de l’impôt des personnes physiques qui afférente à leur autonomie fiscale, sous réserve évidemment de certaines restrictions. Ces centimes seront appliqués sur une partie de l’impôt des personnes physiques appelée l’ « impôt Etat réduit ».

Comme exposé ci-avant, les Régions vont aussi pouvoir accorder des diminutions forfaitaires d’impôt et appliquer des augmentations (ou des réductions) d’impôts sur les centimes additionnels à condition qu’il s’agisse de matières relevant de leurs compétences et sans que cela implique une augmentation ou une diminution de la base imposable. En d’autres termes, les Régions ne pourront donc pas toucher à la base imposable qui reste à quant à elle, une compétence exclusive du législateur fédéral.

La nouvelle loi du 6 janvier 2014 se prononce encore sur la question de la détermination de la Région compétente. Pour ce faire, il est nécessaire de se référer à l’endroit où le contribuable a établi son domicile au 1er janvier de l’exercice d’imposition à l’impôt des personnes physiques.

Au sens de la loi, un contribuable ne peut donc être rattaché qu’à un seul domicile fiscal par exercice d’imposition, même s’il a déménagé au cours de la période imposable. En l’espèce, le domicile fiscal reçoit la même acceptation que celle reprise dans l’article 2, § 1er du CIR/92 et l’inscription au Registre national dans une commune constitue de ce fait une preuve réfragable de l’établissement de son domicile fiscal dans cette commune.

En matière de réductions d’impôt, nous avons vu que les Régions intègrent le pouvoir d’accorder des réductions et des crédits d’impôts pour autant que cela relève de matières où elles sont compétentes. Bien que l’Etat fédéral conserve encore une compétence à l’égard des réductions d’impôt, seules les Régions seront compétentes pour octroyer des réductions et des crédits d’impôt pour les dépenses suivantes :
1° Dépenses en vue d’acquérir ou de conserver l’habitation propre ;
2° Dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie ;
3° Dépenses de rénovation d’habitation ;
4° Dépenses faites en vue d’économiser l’énergie dans une habitation (à l’exclusion des intérêts liés à des prêts verts) ; etc. (voir article 145 du CIR/92)

On constate dès lors que ces compétences régionales assortissent essentiellement les dépenses qui concernent l’habitation propre des contribuables ce qui implique que l’Etat fédéral reste par conséquent compétent pour accorder des avantages fiscaux à l’égard des dépenses effectuées en vue de financer l’acquisition ou la conservation d’une habitation autre que l’habitation propre.

Au sujet des restrictions évoquées ci-avant, précisons que les Régions doivent s’abstenir de toute concurrence fiscale déloyale. De plus, il est constant que l’exercice des compétences en matière de centimes additionnelles, de réductions ou d’augmentations d’impôt doit se réaliser sans porter atteinte au principe de la progressivité de l’impôt des personnes physiques.
A l’issue de cette modification législative majeure, on peut constater que l’Etat fédéral conserve des compétences exclusives pour 1) la détermination de la base imposable à l’impôt des personnes physiques, 2) l’impôt sur les dividendes et les intérêts, 3) les dispositions en matière de précompte mobilier et professionnel, 4) le « service » de l’impôt des personnes physiques (établissement, perception, recouvrement et recours administratifs) et enfin 5) pour l’impôt des non-résidents.

Quant aux Communautés, celles-ci n’acquièrent pas d’autonomie fiscale via des centimes additionnels élargis mais pourront compter, pour se financer, sur une partie du produit de la TVA fédérale et de l’impôt des personnes physiques.

Notons que les Communautés reçoivent désormais des compétences en matière de maison de repos et d’allocations familiales qui seront financées au moyen de dotations, calculées et réparties, selon différentes clés démographiques.

Pour terminer, la réforme susmentionnée vise un « juste financement des institutions bruxelloises » et tient compte partant des spécificités, de la réalité sociologique et du rôle de la Région de Bruxelles-Capitale. La Région bruxelloise bénéficiera notamment, dans cet esprit de responsabilisation, d’une « dotation navetteurs » financée par les deux autres Régions ainsi que d’une compensation, versée par l’Etat fédéral, pour la perte de recettes fiscales régionales liées à l’exonération des fonctionnaires internationaux établis sur le territoire bruxellois.

En pratique, retenons que ces réformes entreront en vigueur le 1er juillet 2014, les nouvelles compétences fiscales des Régions n’étant d’application qu’à partir de l’exercice d’imposition 2015 en matière d’impôt des personnes physiques.

Aurélien PIRMEZ