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26|08|13 Trust et fondations étrangères

Trusts et fondations étrangères : Le fisc veut, décidément, tout savoir

L’article 36 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses a inséré, dans l’article 307 du CIR 92 relatif aux mentions que doit contenir la déclaration fiscale, l’alinéa suivant :

« La déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l’existence d’une construction juridique dont le contribuable ou son conjoint, ainsi que les enfants sur la personne desquelles il exerce l’autorité parentale, conformément à l’article 376 du Code civil, est soit un fondateur de la construction juridique, visée à l’article 2, § 1er, 14°, ou soit une personne qui a connaissance de sa qualité de bénéficiaire ou de bénéficiaire potentiel d’une construction juridique ».

Le légilateur définit notamment ladite « construction juridique » comme étant :

« Un non-résident visé à l’article 227, 2° ou 3° qui, en vertu des dispositions de la législation du pays ou de la juridiction où il est établi n’y est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, sur les revenus de capitaux et biens mobiliers, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique et dont les droits juridiques des actions ou parts sont détenus en tout ou en partie par un habitant du Royaume ou dont le bénéficiaire des parts ou des droits économiques des biens et capitaux est un habitant du Royaume ».

Un arrêté royal viendra, sous peu, préciser les formes juridiques et pays visés.

Il ne fait, cependant, aucun doute, au regard des travaux parlementaires, que les trusts anglo-saxons et autres fondations étrangères sont dans le collimateur.

Sans vouloir être alarmiste, cette nouvelle mention obligatoire de la déclaration fiscale, qui sera exigible à partir de l’exercice d’imposition 2014, ne laisse rien présager de bon à long ou à moyen terme pour ce genre de structure.

A bon entendeur…

Jean-Philippe Forgeron