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25|11|13 Une nouvelle cause d’interruption de la prescription dans le Code civil : la mise en demeure envoyée par avocat ou par huissierUne nouvelle cause d’interruption de la prescription dans le Code civil : la mise en demeure envoyée par avocat ou par huissierUne nouvelle cause d’interruption de la prescription dans le Code civil : la mise en demeure envoyée par avocat ou par huissier

Une nouvelle cause d’interruption de la prescription dans le Code civil : la mise en demeure envoyée par avocat ou par huissier

Depuis le vote de la loi du 23 mai 2013, une nouvelle cause d’interruption de la prescription a fait son entrée dans le Code civil.

En effet, l’article 2244 contient à présent un deuxième paragraphe :

« § 2. Sans préjudice de l’article 1146, la mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier, par l’huissier de justice désigné à cette fin par le créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d’un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l’échéance du délai de prescription initial (…) ».

Cette loi est entrée en vigueur le 11 juillet 2013.

La mise en demeure envoyée par un avocat ou un huissier de justice s’ajoute ainsi aux autres modes d’interruption de la prescription que sont la citation en justice, le commandement de payer, la saisie et la reconnaissance du débiteur.

Cette nouvelle cause obéit cependant à un régime différent, ce qui fait d’elle un mode d’interruption particulier, à mi-chemin entre l’interruption et la suspension.

Ainsi, la mise en demeure n’aura pas pour effet de faire fi du temps déjà écoulé. En d’autres termes, elle ne fera pas courir un nouveau délai de prescription identique au délai initial. Elle fera courir un nouveau délai d’un an.

Toutefois, il convient de formuler deux remarques. Tout d’abord, la prescription ne pourra être acquise avant l’échéance du délai de prescription initial. Il va de soi qu’un mode d’interruption de la prescription ne peut entraîner la diminution du délai requis pour prescrire initialement. Ensuite, dans le cas d’un délai de prescription inférieur à un an, on pense notamment à l’action des hôteliers, le délai de prorogation sera de durée égale à ce délai.

Il ne pourra être recouru qu’une seule fois à ce mode d’interruption.

Il faut être attentif au contenu de la mise en demeure. La loi impose en effet qu’elle mentionne:

– les coordonnées du créancier,

– les coordonnées du débiteur,

– la description de l’obligation qui a fait naître la créance,

– la justification de tous les montants réclamés au débiteur si la créance porte sur une somme d’argent,

– le délai accordé au débiteur pour s’acquitter de son obligation,

– la possibilité d’agir en justice pour mettre en œuvre d’autres mesures de recouvrement en cas   d’absence de réaction du débiteur.
– le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure,

– la signature de la personne qui envoie la mise en demeure.

Il faut en outre qu’elle soit envoyée par recommandé avec accusé de réception. L’interruption interviendra au moment de cet envoi.

L’objectif visé par les auteurs du projet de loi est de mettre en place une solution alternative aux nombreuses procédures introduites non pas pour trancher un litige, mais en vue de  bénéficier de l’effet interruptif de la prescription.

Si la prescription guette quelques vieilles factures qui croupissent encore au fond de vos tiroirs, pensez donc à cette nouvelle cause d’interruption qui vous fera l’économie de frais liés à l’intentement d’une action, et qui soulagera quelque peu les tribunaux…

 

 

Marie Delcroix