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24|03|14 Le droit de restitution de la TVA également ouvert au consommateur finalLe droit de restitution de la TVA également ouvert au consommateur finalLe droit de restitution de la TVA également ouvert au consommateur final

Il peut arriver qu’un assujetti émette une facture sur laquelle se retrouve un taux de TVA supérieur à celui qui est légalement dû. Cet état de fait peut résulter, notamment, d’une erreur de l’assujetti, de conditions particulières dont ce dernier n’avait pas connaissance ou, encore, d’une modification du taux de TVA applicable à certaines opérations résultant, par exemple, de dispositions jugées illégales par les juridictions européennes.

De tels problèmes se retrouvent régulièrement en matière de travaux de construction ou de rénovation. En effet, sous certaines conditions, le taux de la TVA de tels travaux immobiliers peut être réduit à 6%. Ces conditions sont détaillées dans les annexes de l’Arrêté Royal n° 20, du 20 juillet 1970.

Or, il peut arriver que, par erreur, ou par ignorance, l’entrepreneur ne tienne pas compte de ce taux réduit et applique sur les factures qu’il délivre un taux de TVA de 21%. Cette application inexacte du taux de TVA n’a pas d’influence sur les revenus de l’entrepreneur, dès lors qu’en raison du principe de neutralité de la TVA, celui-ci n’est que l’intermédiaire entre l’état et le consommateur final. Il est certes chargé de collecter la taxe auprès du consommateur mais celle-ci est reversée intégralement au Trésor.

C’est donc bien le consommateur final, et lui seul, qui subit les conséquences d’une telle erreur, ce dernier voyant le coût des prestations qui lui sont facturées être majoré.

Or, face à une telle situation, le consommateur pourrait-être tenté de demander à ce que le trop perçu de TVA lui soit restitué. Une telle demande est décrite au chapitre XII du Code de la TVA. Etrangement, le Code ne prévoit une possibilité d’obtenir la restitution du trop-perçu que pour l’assujetti. Dans notre exemple, seul l’entrepreneur pourrait introduire une telle demande.

Cette situation apparait comme particulièrement injuste, les consommateurs étant soumis à la bonne volonté de leurs prestataires de services.

C’est ce qui a poussé un habitant de St. Vith à soumettre cette question aux tribunaux eupenois. L’administration n’a pas manqué d’opposer au consommateur le fait que seul l’entrepreneur pouvait introduire une telle demande.

Le juge, a examiné la situation concrète du demandeur, et a constaté, comme nous l’avons exposé ci-avant, qu’en tant que consommateur final, c’est bien lui qui supporte le paiement de la TVA. Il est donc, au contraire de ce que prétend l’administration, la personne qui a intérêt à agir.

Par son jugement du 3 février 2014, le Tribunal de première instance d’Eupen a dès lors déclaré recevable la demande de restitution formée par l’habitant. Il a ainsi considéré que le droit d’obtenir la restitution de la taxe appartenait également au consommateur final.


Cette position, dont on peut espérer qu’elle soit partagée par les autres juridictions du pays, permet désormais aux personnes ayant dû payer un montant de TVA supérieur à celui qui était légalement dû d’en obtenir directement la restitution, sans devoir enjoindre ses prestataires de services à diligenter eux-mêmes ces actions.

Le consommateur averti sera, dès lors, attentif au taux de TVA qui est appliqué sur les biens et les services qui lui sont fournis.

Rappelons également que l’action en restitution peut être intentée dans les trois années qui suivent le paiement de la taxe. Gageons que les tribunaux seront saisis prochainement d’actions introduites par des consommateurs qui se sont vus facturer des travaux immobiliers à un taux supérieur à celui légalement applicable.

Julien Motllo