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02|09|14 Les antennes GSM font encore parler d’ellesLes antennes GSM font encore parler d’ellesLes antennes GSM font encore parler d’elles

La fédéralisation amorcée dans notre pays au cours des années 70 n’a pu se réaliser qu’en permettant aux Régions de bénéficier de recettes fiscales propres.

Au rang de celles-ci se trouve le précompte immobilier. Les Régions disposent du pouvoir de fixer le taux, la base imposable et les exonérations en cette matière.

Malgré des textes clairs, ces transferts de compétence sont régulièrement sources de tensions entre les différents pouvoirs législatifs de notre pays. La dernière en date a trait à la fiscalité des antennes GSM. Ces mâts sont apparus sur les immeubles de nos villes lors de l’installation du premier réseau de téléphonie mobile, en 1993.

Les sociétés de télécommunication sont amenées à s’acquitter de « redevances », auprès des personnes mettant une partie de leur immeuble à leur disposition afin de permettre l’installation desdites antennes.

La question de l’imposition de telles redevances a fait l’objet d’un débat houleux. Cette source particulière de revenus n’est pas expressément visée par le Code fiscal.

Ainsi, l’incertitude régnait quant à la qualification de tels revenus. S’agissait-il de revenus divers, à l’instar du produit relevant de la concession du droit d’apposer des affiches, d’une location immobilière ou, encore, de la constitution d’un véritable droit réel susceptible d’influencer le revenu cadastral ?

L’Etat fédéral a pris l’initiative de légiférer sur cette question, mais c’était sans prendre en considération les compétences des Régions. Or, lorsqu’un différend naît quant à la répartition des compétences, c’est à la Cour constitutionnelle qu’il revient de trancher.

C’est ainsi que la Cour a eu à se prononcer récemment sur la constitutionnalité de la loi du 13 décembre 2012, en ce qu’elle qualifie de revenus divers les revenus produits par « les concessions pour les appareils de transmission et de réception d’opérateur de téléphonie mobile ».

L’installation d’un mât GSM nécessite, en pratique, qu’une convention soit conclue entre l’opérateur de téléphonie et le propriétaire du fond. Cette convention peut prendre des formes diverses dont les plus courantes sont le bail, la superficie ou une combinaison de ces deux contrats. Ceci diffère sensiblement d’une simple concession d’un droit d’affichage.

A cet égard, la Cour raisonne à partir du principe selon lequel la matière imposable du précompte immobilier est constituée par les revenus des biens immobiliers sis en Belgique. Ainsi, qu’il s’agisse d’un bail ou de la constitution d’un droit de superficie, ceux-ci sont susceptibles de générer des revenus immobiliers.

La Cour poursuit son raisonnement. En adoptant la loi du 13 décembre 2012, le législateur n’a, certes, pas modifié le revenu cadastral en tant que base d’imposition du précompte immobilier, mais a néanmoins modifié un élément de la matière imposable elle-même, constitué par les revenus des biens immobiliers. Ce faisant, il légifère relativement à « la matière imposable du précompte immobilier », alors que cette compétence appartient exclusivement aux Régions.

La Cour prononce dès lors l’annulation de cette disposition, la loi n’ayant pas été votée à la majorité spéciale.

Julien Motllo